Code pénal

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés.

Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :

1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l'application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d'accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans le département ;

2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

3° Sont habilitées les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;

4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-5-1.


Conformément à l’article 8 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article 131-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

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