Code du sport

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

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Article L232-7-2

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 15

La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend dix membres nommés par décret :

1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :

a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles ;

b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;

3° Deux personnalités désignées respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français et le président du Comité paralympique et sportif français en raison de leur expérience en matière de lutte contre le dopage ou de leur expertise juridique ou sportive.

Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Ne peut être nommée membre de la commission des sanctions toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.

Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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