Code de la défense

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1332-6-1 A

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Création LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 47 (V)

A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4.


Retourner en haut de la page