Code du travail

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1226-1-4

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Création LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 28

Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.


Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Retourner en haut de la page