Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 25 août 2021 au 08 avril 2022

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Article L219-7

Version en vigueur du 25 août 2021 au 08 avril 2022

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 244

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.

Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique.


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