Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 25 août 2021 au 01 juillet 2023

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Article L164-1-2

Version en vigueur du 25 août 2021 au 01 juillet 2023

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 74 (V)

Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

L'autorité administrative peut demander l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.


Conformément au A du II de l'article 74 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées après la promulgation de la présente loi.

Par dérogation au A, l'autorité administrative peut demander, dans un délai qu'elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation a été accordée avant la promulgation de la présente loi, jusqu'à l'arrêt des travaux.

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