Code des transports

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1231-3

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 127

I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.

A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :

1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;

4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;

6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.

II bis.-Dès la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser conformément aux 1° et 2° du I.

III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.


Retourner en haut de la page