Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 25 août 2021 au 12 mars 2023

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Article L421-8

Version en vigueur du 25 août 2021 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 246

A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.








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