Code du sport

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

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Article L131-11

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.


Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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