Article L131-11
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.