Article L611-8-1
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 6
Le comité social et économique est informé par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.