Code des transports

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

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Article L6422-4

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 8


L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.


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