Code du travail

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3142-78

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

Création Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1

A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, la demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche précédemment accordé est adressée à l'employeur, dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-77, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.


Retourner en haut de la page