Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021

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Article L212-14

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3

Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 :

1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;

3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ;

5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;

6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.

Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.


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