Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L125-2-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 10

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente.

Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.

Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

Retourner en haut de la page