Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-6-5

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Création LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 10

I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.

Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire.

II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :

1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;

2° Dont au moins l'un des membres du conseil d'administration ou du bureau remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;

3° Ayant établi un règlement sanitaire.

III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.


Retourner en haut de la page