Article L331-8
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2021
Transféré par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 5
Modifié par LOI n°2021-1577 du 6 décembre 2021 - art. 7 (V)
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.