Code général des impôts

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2023

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Article 125-00 A

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 36

La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.


Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

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