Code du travail

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

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Article L1142-9-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Création LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 13 (V)

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret.


Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.

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