Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6333-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page