Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

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Article L6360-2

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.

Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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