Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

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Article 1698 D

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 568,1559 et 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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