Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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Article L2223-42-1

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 238

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


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