Code du travail

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

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Article R5131-14

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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