Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

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Article L231-1

Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 12

I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées.

II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ;

2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ;

4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;

5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ;

6° Au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée ;

7° Au contrôle du respect des dispositions régissant la fabrication, l'entreposage, le transport et la mise sur le marché des aliments médicamenteux et des produits intermédiaires.

Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel prévu à l'article 109 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire.


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