Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6143-11

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Créé par Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.


Retourner en haut de la page