Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

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Article L321-19

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.

Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite.

Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans.


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