Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

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Article L111-14

Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3

I.-Depuis le 31 décembre 2017, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.

II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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