Article L143-11
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.