Article L1127-8
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1
Création Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.