Article L1127-11
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1
Création Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5126-7 est puni de 30 000 euros d'amende.