Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

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Article L1125-18

Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2

L'investigateur peut demander à la personne se prêtant à une investigation clinique au moment où celle-ci donne son consentement éclairé d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. La personne peut retirer son consentement à cette utilisation ultérieure ou exercer sa faculté d'opposition à tout moment.


Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II et III de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

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