Code des transports

Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

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Article L6225-5

Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

Création Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.


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