Code des transports

Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

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Article L6231-7

Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

Création Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 2

Dans le cas où la rétention du titre aéronautique telle que prévue à l'article L. 6231-3 ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d'être en mesure de le présenter, les dispositions de l'article L. 6231-5 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de vingt-quatre heures.


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