Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article 1679 nonies

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 2

Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l'article 1635 quater H et de l'article 1635 quater I est supérieure ou égale à 5 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse :

1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement ;

2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement.

Par dérogation au II de l'article 1635 quater F, la taxe d'aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.

Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Ils s'imputent sur le montant définitif de la taxe d'aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l'excédent est restitué.

Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

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