Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2000
I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.
Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature, adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.
II. (Disposition périmée).
VersionsLiens relatifsLe bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 163 quinquies , le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.
VersionsLiens relatifsEn vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;
4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 163 quater et 163 quinquies, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.
VersionsLiens relatifsLe prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.
VersionsLiens relatifsI. Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :
a. La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion ;
b. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités ;
c. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants ;
d. Le chiffre d'affaire total de l'entreprise ;
e. La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables ;
f. Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 163 quater, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 163 quinquies ;
g. Le bénéfice net passible du prélèvement.
II. En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.
III. La déclaration visée au I doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts.
IV. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.
VersionsLiens relatifsLe prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu.
Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats.
Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective.
VersionsLiens relatifsDans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
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Code général des impôts, annexe II
Chapitre VI bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion. (Articles 163 bis à 163 octies B)