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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 3 à 376)
Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 1999
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).
(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1999
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987La taxe mentionnée à l'article 319 est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.
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