Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juin 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 23 () JORF 31 décembre 1986I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée.
II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I.
III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 juillet 1987 au 31 mars 2002
Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juillet 1987
Modifié par Loi 87-1317 1987-12-30 art. 23 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
Identité et adresse des souscripteurs ;
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
Montant du capital souscrit ;
Nombre de parts ou actions souscrites ;
Numéro des parts ou actions.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 7 (V) JORF 19 octobre 1985Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.
A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juin 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 23 () JORF 31 décembre 1986En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 9 (V) JORF 19 octobre 1985Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 1985Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme (Articles 46 AB à 46 AG)