Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31 mars 2002

  • L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.

    La société mère adresse à ce même service :

    1. Lors de la notification de l'option :

    a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;

    b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.

    c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.

    2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

    a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;

    b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.

    3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.

  • Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.

    Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.

    Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

  • Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

    Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

  • La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.

    Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.

  • I. (Sans objet).

    II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :

    1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.

    En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.

    2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :

    D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;

    Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.

    Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.

    En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.

    III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.

    Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :

    Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;

    Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.

  • I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.

    II. (Abrogé).

    III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.

    Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.

  • Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.

  • 1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.

    Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.

    La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.

    2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :

    a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;

    b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;

    c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.

    Les règles mentionnées aux a, b et c s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.

  • La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :

    a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;

    b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.

    c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

  • La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :

    1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

    2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;

    3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;

    4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

    5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

    6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :

    a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;

    b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;

    c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

    7. (Périmé)

    8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

    Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

  • Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

    Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

    Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.

  • En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :

    Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;

    Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.

  • I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.

    Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD.

    II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.

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