- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 205 à 223 U)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 219 à 220 undecies)
- Article 219
- Article 219 bis
- Article 219 ter
- Article 219 quater
- Article 219 quinquies
- Article 220
- Article 220 B
- Article 220 C
- Article 220 D
- Article 220 E
- Article 220 F
- Article 220 G
- Article 220 H
- Article 220 I
- Article 220 J
- Article 220 K
- Article 220 L
- Article 220 M
- Article 220 N
- Article 220 O
- Article 220 P
- Article 220 S
- Article 220 quater
- Article 220 quater A
- Article 220 quater B
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 219 à 220 undecies)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 205 à 223 U)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2007
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.
II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
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