La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.
(1) Voir l'article 89 ter de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesJusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
G : Taux particuliers (Articles 281 quater à 281 octies)