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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance ((électrique totale supérieure à 8000 kilovoltampères)) (M) implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. ((Le tarif de la taxe est de 4,24 centimes par kilowattheure produit)) (M).
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(M) Modification de la loi 96-1181.
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