Code général des impôts

Version en vigueur au 31 décembre 2003

  • La taxe professionnelle a pour base :

    1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :

    a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

    b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (1) ;

    2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° (2).

    La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.

    Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.



    (1) Dispositions abrogées à compter des impositions établies au titre de 2003.

    (2) Voir les articles 310 HA, 310 HC à 310 HE de l'annexe II.
  • Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

    (1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

  • I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :

    1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

    A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :

    a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;

    b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural ;

    2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :

    Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

    De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

    D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

    Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

    La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.

    Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes (2).

    3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

    II. – (Dispositions périmées).



    (1) Voir l'article 310 HA de l'annexe II.

    (2) Voir aussi l'article 1649 quater BA.
  • La valeur locative est déterminée comme suit :

    1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

    Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;

    Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

    Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;

    2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1° ;

    3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

    Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

    La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.

    Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.

    Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ;

    3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;

    3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

    4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

    Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants.

    5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB.

  • Article 1469 A quater

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2010

    Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la collectivité ou du groupement, à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.

    Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.

    Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.

    Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.

  • I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

    II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

    Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

    Au dénominateur, la limite d'exonération.

  • Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

    (1) Annexe II, art. 310 HG.

  • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (1).



    (1) Voir l'article 310 HH de l'annexe II.

    • En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

      Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

      Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.



      (1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.

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