Code général des impôts

Version en vigueur au 31 décembre 2005

  • Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

    Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

    L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

    L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A et 200 quater à 200 septies.

    Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

  • A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).



    (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

  • I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

    Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

    Marié sans enfant à charge = 2.

    Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5

    Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

    Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.

    Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

    Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.

    Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

    Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.

    Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

    Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.

    Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

    Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.

    et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

    Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

    En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

    Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

    a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

    b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

    c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

    Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

    Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

    II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants (1).



    (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

  • 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

    a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

    b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

    c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

    d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

    d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

    e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ;

    f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

    2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

    3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

    4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

    5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

    6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

    Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

  • Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

    1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

    2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).



    (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

  • Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

    Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 398 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.


    Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.


  • 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

    2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.

    Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

    3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.

  • I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

    (pour l'imposition des revenus de 2005) :

    1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 Euros le taux de :

    6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 Euros et inférieure ou égale à 8 677 Euros ;

    19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 Euros et inférieure ou égale à 15 274 Euros ;

    28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 Euros et inférieure ou égale à 24 731 Euros ;

    37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 Euros et inférieure ou égale à 40 241 Euros ;

    42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 Euros et inférieure ou égale à 49 624 Euros ;

    48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 Euros.

    (pour l'imposition des revenus de 2006) :

    1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 Euros le taux de :

    5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 Euros et inférieure ou égale à 11 000 Euros ;

    14 % pour la fraction supérieure à 11 000 Euros et inférieure ou égale à 24 432 Euros ;

    30 % pour la fraction supérieure à 24 432 Euros et inférieure ou égale à 65 500 Euros ;

    40 % pour la fraction supérieure à 65 500 Euros.

    2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 159 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

    Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 736 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 829 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

    Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 611 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

    3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

    4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 407 euros et la moitié de son montant ;

    5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

    II. Abrogé



    NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV Finances pour 2006 :

    "Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006."
  • Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

    a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

    b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

  • Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.

    En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.

  • L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.

  • Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

    • I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

      Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.

      b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

      c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

      I bis (Abrogé).

      II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

      Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

      Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

      Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

      Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

      III (Abrogé).

    • Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.

      Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.

      Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.

      Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

      Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.

    • Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.

      Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.

      Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.

      Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

    • Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

      En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).

      Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.

      (1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.

      Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.

      La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.

      Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

      En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

      En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


      Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

      Conformément aux dispsoitions du II de l'article 94 ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2018.

    • I. - Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

      II. - Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

      article.



      Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

    • I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

      II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

      2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

      3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.



      Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

      Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.



      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 46 II : Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées entrent le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.


      Conséquence de la péremption de l'article 244 quater N du code général des impôts.

    • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.



      NOTA : Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 45 V, VI :

      V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

      VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
    • La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

    • Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

      Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

    • Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

      La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article (1).

      La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

      Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

      Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

      Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa.



      NOTA : dispositions applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.

    • Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

      Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

      61 € par enfant fréquentant un collège ;

      153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

      183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

      Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).

      Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

      Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.



      (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

    • Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

      Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

      Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.

      Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

      Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

      Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

      La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.



      Ces dispositions sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005.

    • La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

      La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 Euros pour un couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.

      Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 Euros ou 20 000 Euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.

      La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

      L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.



      Nota : Ces dispositions sont applicables aux logement acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005.

    • 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :

      a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

      b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;

      c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

      2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

      3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 Euros pour un couple marié. Son taux est égal à :

      a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;

      b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.

      4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

      Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.

      En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

      5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.



      Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 77 II Finances pour 2006 :

      " Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005 ".
    • La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

    • 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

      2. La réduction d'impôt s'applique :

      a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

      - de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

      - d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

      - de résorber une enclave (1).

      Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

      b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

      c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.

      3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2. En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 (1).

      Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

      Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

      Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

      4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.

      5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

      Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

      a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

      b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

      c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation (1).



      Nota : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

    • 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.

      2. La réduction d'impôt s'applique :

      a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

      b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

      c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

      d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

      e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;

      f) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

      g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.

      Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.

      L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ;

      h) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.

      Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

      3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

      4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

      5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 800 Euros hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence (1).

      6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

      La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

      La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

      1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

      2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

      Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

      En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.

      7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

      Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

      La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.



      NOTA (1) : Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

    • I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.

      Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :

      a) Commerce ;

      b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;

      c) Conseils ou expertise ;

      d) Recherche et développement ;

      e) Education, santé et action sociale ;

      f) Banque, finance et assurance ;

      g) Toutes activités immobilières ;

      h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;

      i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

      j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

      k) Les activités associatives ;

      l) Les activités postales.

      La réduction d'impt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

      La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

      La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

      Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.

      Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

      La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

      Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.

      Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 Euros.

      Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.

      Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

      Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

      La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article.

      I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

      2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

      3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.

      II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

      Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.

      2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

      III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :

      1° Des dispositions du I bis du présent article ;

      2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

      IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les obligations déclaratives.

    • Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B.

    • I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

      L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

      b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;

      c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

      d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

      e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c et d.

      Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation (1).

      La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

      II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

      La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

      III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

      Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

      IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

      Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

      Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option.

      V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

      VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

      b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

      2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

      3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

      VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

      Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

      VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

    • I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

      Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.

      2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.

      3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.

      II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables.

      III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter.

      IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter.

      V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.

      VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1).

      (1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III.

    • Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 Euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

      Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

    • I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

      La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.

      Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.

      Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.

      II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.



      La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique.



      NOTA : Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

    • I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont été conclues avant le 1er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit également à la réduction d'impôt.

      Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

      La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 euros.

      II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret.

    • La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

      Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

    • I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 euros au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des professionnels habilités destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

      Le crédit d'impôt est porté à 3 000 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

      II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

      Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

      III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

      IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.



      NOTA : Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 110 II :

      "II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date."
    • I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 12 383 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

      Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

      B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros ni supérieur à 16 364 euros.

      La limite de 16 364 euros est portée à 24 927 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros ;

      2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros et de 24 927 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

      Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

      Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

      En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

      3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

      a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

      b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

      c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

      d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

      e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

      Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

      II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

      A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 11 689 euros, la prime est égale à 4,6 % du montant de ces revenus.

      Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros et inférieurs à 16 364 euros, la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 16 364 euros et le montant de ces revenus ;

      2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

      Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

      Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;

      3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros :

      a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 81 euros ;

      b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros et inférieurs ou égaux à 23 377 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;

      c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros et inférieurs à 24 927 euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros et le montant de ces revenus.

      B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

      Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros est portée à 68 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 68 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.

      C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 euros et 24 927 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

      III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.

      IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

      L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

      Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

      Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

      V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

      VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

    • I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

      Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

      Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

      a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

      b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du même code ;

      c) Des découverts en compte ;

      d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

      Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

      II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 Euros. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

      Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 Euros par année civile de remboursement.

      III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

      IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

      V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

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