- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III (Articles 236 à 248 G)
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés (Articles 236 à 244 quater D)
- I : Bénéfices et revenus imposables (Articles 236 à 238 bis HU)
- Article 236
- Article 236 bis
- Article 236 ter
- Article 237
- Article 237 bis
- Article 237 bis A
- Article 237 ter
- Article 237 quinquies
- Article 238
- Article 238 A
- Article 238 B
- Article 238 bis
- Article 238 bis-0 A
- Article 238 bis AA
- Article 238 bis AB
- Article 238 bis B
- Article 238 bis C
- Article 238 bis G
- Article 238 bis GA
- I : Bénéfices et revenus imposables (Articles 236 à 238 bis HU)
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés (Articles 236 à 244 quater D)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III (Articles 236 à 248 G)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation LOI 86-1317 1986-12-30 art. 8 II, III Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 1986Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent article.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 19 (V) JORF 1er janvier 1997
Modifié par Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 20 () JORF 5 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 21 () JORF 5 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 22 () JORF 5 décembre 1989Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.
Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 231 bis D sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II ((du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à ((l'article L442-6 du code du travail)) (M).
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. (1)
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
(M) Modification de la loi..
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
(M) Modification.
VersionsInformations pratiquesModifié par Loi 78-754 1978-07-17 art. 11 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi 84-130 1984-02-28 art. 11 III JORF 25 février 1984Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 100 () JORF 30 décembre 1983Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
4. La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2).
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
6. (Abrogé).
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois.
Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.
2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par l'Etat. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.
En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.
4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.
5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.
Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.
7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (M) relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.
(M) Modification de la loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes .
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :
1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.
VersionsInformations pratiquesLe montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'œuvre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1995
Modifié par Loi 95-1347 1995-12-30 art. 14 B I, II JORF 31 décembre 1995Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.
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Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1) :
a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au moins huit ans ;
c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ;
d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues au titre premier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ;
f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires armés au commerce ;
g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ;
h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au f.
En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f du premier alinéa et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h du premier alinéa n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu.
Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f du premier alinéa ne respecte pas l'engagement prévu au c du même alinéa, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997.
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Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies (1).
(1) Un décret fixe les modalités d'application notamment les obligations déclaratives.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 97-1051 1997-11-18 art. 27 V A, C JORF 19 novembre 1997
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HO à 238 bis HT, notamment les obligations déclaratives.
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