Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ((ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) et d'argent à tous autres titres ((non légaux)) (1) exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1').
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de ((la garantie d'Etat ou de la garantie publique)) (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ((ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (1) dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).
(1) Modification de la loi.
(1') Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993.
(2) Voir annexe III art. 211 AC.
(3) Annexe I art. 215.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section V : Exportation. (Article 545)