Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 1999

  • Article 885 A

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

    Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :

    1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

    2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

    Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

    Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

    Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 P et ((885 R)) (M) ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

    (M) Modification.

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