Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° (1) et 403-II- et III (2) perçu dans les départements métropolitains.
(1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
(2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
: : Par : Par : : : kilogramme : litre : : :------------:----------: : : F : F : : Huile d'olive : 0,596 : 0,538 : : Huile d'arachide et de maïs : 0,538 : 0,491 : : Huile de colza : 0,275 : 0,251 : : Autres huiles végétales fluides et : : : : huiles d'animaux marins (autres : : : : que la baleine) : 0,468 : 0,409 : : Huile de coprah et de palmiste : 0,357 : - : : Huile de palme et huile de baleine : 0,327 : - : Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1982.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES. (Articles 1614 à 1618 quinquies)