A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F.
VersionsInformations pratiques1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.
2. (Abrogé)
3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Périmé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 225 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
1 : Sanctions fiscales (Articles 1840 H à 1840 N sexies)