Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section III : Contributions indirectes (1). (Article 1698 quater)