Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 19 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 15 à 30 euros pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2006
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).
(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir l'article L. 212 A du Livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;
6° à 8° (Abrogés).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.
Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :
1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
1° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;
3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
VersionsInformations pratiquesEn matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.
Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.
La loi 93-913 du 19 juillet 1993 reporte au 1er mars 1994 l'entrée en vigueur des livres I à V du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 99, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;
2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804 (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé.
(1) Dispositions applicable à compter du 1er mars 2000.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
1 : Sanctions fiscales (Articles 1791 à 1804 C)